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RENSEIGNEMENTS SUR LES COUVERTURES ET LE RÉGIME

Le régime Bénéfices DGC vous offre, à vous et à votre famille, une couverture abordable pour répondre à vos besoins en matière de soins de santé physique et mentale et une protection financière si vous subissez une maladie, une blessure ou une invalidité. Dans cette section, nous vous expliquons le fonctionnement du régime et les couvertures offertes en vertu de chaque niveau.

ASSURANCE MALADIES GRAVES

L’assurance maladies graves contribue à vous soulager du fardeau financier d’une maladie grave qui change le cours de votre vie. Si vous recevez le diagnostic d’une maladie grave couverte, vous pouvez demander des prestations, qui seront versées en une somme forfaitaire, et que vous pourrez ensuite utiliser comme bon vous semble.

 

Ces prestations peuvent vous aider à régler des dépenses liées à la perte de revenu, aux frais et soins médicaux, aux modifications résidentielles, aux changements de carrière, au remboursement de l’hypothèque et des marges de crédit, aux congés que doit prendre votre conjoint·e pendant le traitement ou aux frais de déplacement exigibles pour vous rendre à vos traitements.

NIVEAUX DE PROTECTION

Le montant de l’assurance maladies graves qui vous est offerte, ainsi qu’à votre famille, sera déterminé en fonction de votre niveau de couverture, tel qu’il est décrit ci-dessous. Seuls les Niveaux II et III y sont admissibles. Les titulaires de la Couverture de base, du Niveau I et des couvertures Membre à vie et Membre à vie améliorée ne sont pas couvert·es.

Niveau II
Niveau III
Membre 25 000 $ La protection prend fin à 70 ans Conjoint·e 5 000 $
Enfant à charge 2 500 $
Membre 50 000 $ La protection prend fin à 70 ans Conjoint·e 10 000 $
Enfant à charge 5 000 $

CE QUI EST COUVERT

Les maladies graves suivantes sont couvertes sous réserve des limites, exclusions et définitions énoncées dans le contrat. Veuillez communiquer avec AGA Assurances collectives pour obtenir des détails plus spécifiques au sujet de la police.

 

Chaque maladie doit répondre à certains critères avant que les prestations soient versées.

 

Par exemple, si vous subissez une perte d’ouïe, aucune prestation ne sera payable à moins que cette perte soit totale et irréversible et touche les deux oreilles, avec un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz.

 

Les règles visant à déterminer si une maladie donnée est couverte sont strictement mises en application par la compagnie d’assurance, Desjardins Assurances, qui prendra dans tous les cas la décision finale d’approuver ou non le paiement de la demande. Si vous subissez une maladie grave et que vous avez des questions sur votre état de santé ou désirez obtenir une deuxième opinion, n’oubliez pas que le régime Bénéfices DGC vous donne accès au service Experts médicaux de Teladoc pour obtenir ces conseils.

Ces 31 maladies sont couvertes :

Accident vasculaire cérébral

 

Anémie aplasique

 

Brûlures sévères

 

Cancer (mettant la vie en danger)

 

Cardiomyopathie dilatée

 

Cécité

 

Chirurgie de l’aorte

 

Coma

 

Crise cardiaque

 

Dystrophie musculaire

 

Hépatite virale fulminante

Hypertension artérielle pulmonaire primitive

 

Infection au VIH dans le cadre de l’activité professionnelle

 

Insuffisance hépatique à un stade avancé

 

Insuffisance rénale

 

Maladie d’Alzheimer

 

Maladie du neurone moteur

 

Maladie de Parkinson

 

Méningite bactérienne

 

Paralysie

 

Perte d’autonomie

 

Perte de membres

 

Perte de la parole

Pontage aortocoronarien

 

Remplacement des valves du cœur

 

Sclérose généralisée évolutive

 

Sclérose en plaques

 

Surdité

 

Défaillance d’un organe vital (sur une liste d’attente)

 

Transplantation d’un organe vital

 

Tumeur cérébrale bénigne

Le Niveau III couvre 7 maladies de plus pour les enfants à charge

Déficience mentale grave, fibrose kystique, lésion cérébrale grave, maladie congénitale du cœur nécessitant une chirurgie, paralysie cérébrale, spina-bifida cystique et syndrome de Down

Le régime offre également :

Un paiement de 10 % du capital assuré (maximum de 25 000 $) en cas de 

angioplastie coronarienne,

cancer de la prostate,

cancer de la peau,

ou cancer du sein

Une garantie en cas de récidive du cancer

Couverture pour occurrences multiples

Droit de transformation

Description des maladies

Accident vasculaire cérébral — accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, avec :

  • l’apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; et
  • de nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d’un examen clinique et persistent pendant plus de 30 jours suivant la date du diagnostic.

 

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d’imagerie diagnostiques.

 

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants : attaques ischémiques cérébrales transitoires; accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; infarctus lacunaire, qui ne correspond pas à la définition d’accident vasculaire cérébral ci-dessus.

 

Anémie aplasique — défaillance chronique et persistante de la moelle osseuse, confirmée par biopsie, qui entraîne l’anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie, et qui nécessite la transfusion d’un produit sanguin. Le traitement comprend au moins un des éléments suivants : stimulation de la moelle osseuse; immunosuppresseurs; ou greffe de la moelle osseuse.

 

Brûlures sévères — brûlures au troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps.

 

Cancer (mettant la vie en danger) — tumeur caractérisée par la croissance et la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus. L’information médicale requise doit être transmise à la compagnie d’assurance dans les six mois suivant la date du diagnostic.

 

Cardiomyopathie dilatée — condition affaiblie de la fonction ventriculaire entraînant une déficience physique significative. La déficience signifie que le patient est bien au repos et présente des symptômes dans les activités exigeant de moins grands efforts que les activités normales et quotidiennes, malgré la consommation de médicaments et les ajustements diététiques, avec des preuves d’anormalité de fonctions ventriculaires mise en évidence par un examen physique et des analyses de laboratoire.

 

Cécité — diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la vision des deux yeux mise en évidence par une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux yeux, ou un champ visuel de moins de 20 degrés dans les deux yeux.

 

Chirurgie de l’aorte — intervention chirurgicale qui nécessite une excision et le remplacement chirurgical de l’aorte au moyen d’un greffon. On entend par « aorte » l’aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications.

 

Coma — état d’inconscience avec absence de réaction aux stimulus externes ou aux besoins internes pendant une période continue d’au moins quatre jours.

 

Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans les cas suivants : un coma médicalement provoqué, un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue, ou un diagnostic de mort cérébrale.

 

Crise cardiaque — nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de la circulation sanguine entraînant l’élévation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’un infarctus, et présentant au moins un des éléments suivants :

  • symptômes de crise cardiaque;
  • nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent une crise cardiaque; ou
  • apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle incluant, sans s’y limiter, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne.

 

Défaillance d’un organe vital (sur une liste d’attente) — insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse exigeant une transplantation médicalement nécessaire.

 

Pour être admissible, la personne assurée doit être inscrite comme receveur·se dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis qui effectue la forme de transplantation requise. Aux fins de la période de survie, la date du diagnostic est réputée être la date d’inscription de la personne assurée à un tel programme de transplantation.

 

Dystrophie musculaire — affections héréditaires des muscles pour lesquelles une lente et progressive dégénérescence se produit, résultant en une faiblesse croissante et menant à l’invalidité. Le diagnostic doit être confirmé par une analyse d’ADN, une électromyographie et une biopsie des muscles.

 

Hépatite virale fulminante — désigne le diagnostic définitif de nécrose submassive à massive du foie causée par un virus qui entraîne précipitamment une insuffisance hépatocellulaire.

 

Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans les cas suivants : une hépatite chronique ou une insuffisance hépatocellulaire causée par l’alcool, les toxines ou les drogues.

 

Hypertension artérielle pulmonaire primitive — hypertension artérielle pulmonaire primitive avec un élargissement substantiel du ventricule droit confirmé par des analyses (incluant un cathétérisme cardiaque), entraînant une déficience physique irréversible et permanente de classe IV ou plus selon le classement de la New York Heart Association (NYHA) des déficiences cardiaques. La classe IV rend impossible l’accomplissement d’une activité physique sans inconfort, et les symptômes pourraient être présents même au repos.

 

Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans tous les cas d’autres types d’hypertension artérielle pulmonaire.

 

Infection au VIH dans le cadre de l’activité professionnelle — infection par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle durant l’exercice des fonctions normales de l’activité professionnelle de la personne assurée, et qui a exposé celle-ci à des fluides corporels contaminés par le VIH.

 

La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date de prise d’effet de l’assurance ou après la date de la prise d’effet de la dernière remise en vigueur de l’assurance.

 

Les prestations ne seront payables que si tous les critères suivants sont satisfaits :

  1. la blessure accidentelle doit être déclarée à la compagnie d’assurance dans les 14 jours suivant l’accident;
  2. une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle, et le résultat doit être négatif;
  3. une sérologie du VIH doit être effectuée de 90 à 180 jours suivant la blessure accidentelle, et le résultat doit être positif;
  4. tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire reconnu au Canada ou aux États-Unis;
  5. la blessure accidentelle doit être rapportée, enquêtée et documentée selon les normes de santé et de sécurité au travail au Canada ou aux États-Unis.

 

Aucune prestation ne sera payable si la personne assurée a refusé de recevoir tout vaccin, approuvé et disponible, offrant une protection contre le VIH; un traitement approuvé et curatif pour l’infection au VIH était devenu disponible avant la blessure accidentelle; ou l’infection au VIH a eu lieu à la suite d’une blessure non accidentelle, incluant, mais sans s’y limiter, la transmission sexuelle ou l’usage de drogue intraveineuse.

 

Insuffisance hépatique à un stade avancé — insuffisance hépatique due à une cirrhose et entraînant un ictère permanent, une ascite et l’encéphalopathie.

 

Aucune prestation n’est payable pour cette condition dans les cas d’insuffisance hépatique attribuable à l’usage d’alcool ou de drogues.

 

Insuffisance rénale — insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite des traitements réguliers par hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou une greffe rénale.

 

Maladie d’Alzheimer — affection dégénérative progressive du cerveau entraînant une réduction marquée du fonctionnement mental et social, qui se manifeste dans :

  • la perte de la capacité intellectuelle et du fonctionnement cognitif;
  • la détérioration de la mémoire et du jugement;
  • la nécessité de faire l’objet d’une surveillance pendant au moins huit heures par jour.

 

Maladie de Parkinson — maladie de Parkinson idiopathique et dégénérative diagnostiquée par un·e neurologue dûment qualifié·e. Le diagnostic doit être fondé sur deux des caractéristiques suivantes ou plus : rigidité, tremblements ou bradykinésie.

 

Maladie du neurone moteur — désigne l’une des maladies suivantes : sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primaire, atrophie musculaire spinale progressive, paralysie bulbaire progressive ou paralysie pseudobulbaire, et se limite à ces maladies.

 

Méningite bactérienne — diagnostic définitif de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries pathogènes en culture et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins 90 jours suivant la date du diagnostic.

 

Aucune prestation n’est payable pour cette condition dans le cas d’une méningite virale.

 

Paralysie — perte complète des fonctions musculaires de deux membres ou plus résultant d’un traumatisme ou d’une maladie affectant l’innervation de ces membres, durant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur.

 

Perte d’autonomie — incapacité totale d’effectuer par soi-même au moins deux des six activités de la vie quotidienne décrites ci-dessous, ou déficience cognitive, telles que définies ci-après, pour une période continue d’au moins 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement.

 

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

  1. se laver – capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans l’aide d’accessoires;
  2. se vêtir – capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris appareils orthopédiques, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux;
  3. faire sa toilette – capacité de s’asseoir sur le siège des toilettes et de se relever, et d’assurer son hygiène personnelle complète;
  4. être continent·e – capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux de façon à conserver un niveau raisonnable d’hygiène personnelle;
  5. se mouvoir – capacité de se mettre au lit ou d’en sortir, de s’asseoir ou de se relever d’un siège ou d’un fauteuil roulant, avec ou sans l’aide d’équipement d’appoint;
  6. se nourrir – capacité de consommer de la nourriture ou des boissons qui ont été préparées et servies, avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés.

 

Déficience cognitive désigne la détérioration mentale et la perte de l’aptitude intellectuelle se manifestant par une détérioration de la mémoire, de l’orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont mesurables et qui résultent d’une cause organique objective diagnostiquée par un·e spécialiste. Le degré de déficience cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter une surveillance quotidienne d’au moins huit heures. La détermination de la déficience cognitive est fondée sur des données cliniques et des évaluations normalisées et valides des déficiences.

 

Perte de la parole — perte totale et irréversible de l’usage de la parole résultant d’une blessure ou maladie physique depuis une période d’au moins 180 jours.

 

Aucune prestation n’est payable pour cette condition dans tout cas étant relié à une cause psychiatrique.

 

Perte de membres — séparation irréversible et complète d’au moins deux membres au niveau ou au-dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville, résultant d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire.

 

Pontage aortocoronarien — chirurgie du cœur visant à remédier au rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une artère coronaire par pontage aortocoronarien.

 

Aucune prestation n’est payable pour cette condition dans les cas d’interventions non chirurgicales ou par cathéters, telles que l’angioplastie percutanée et l’utilisation du laser aux fins de désobstruction.

 

Remplacement des valves du cœur — remplacement, par intervention chirurgicale, de toute valve du cœur par une valve naturelle ou mécanique.

 

Aucune prestation n’est payable pour cette condition dans les cas de réparation d’une valve cardiaque.

 

Sclérose en plaques — désigne le diagnostic d’au moins une des conditions suivantes :

  1. au moins deux épisodes distincts, confirmés par une imagerie par résonance magnétique (IRM) du système nerveux démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
  2. des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue d’au moins six mois, confirmées par une imagerie par résonance magnétique (IRM) du système nerveux démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
  3. un seul épisode, confirmé par plusieurs imageries par résonance magnétique (IRM) du système nerveux démontrant des lésions multiples de démyélinisation s’étant développées à des intervalles d’au moins un mois.

 

Sclérose généralisée évolutive — sclérodermie généralisée évolutive avec atteinte systémique du cœur, des poumons ou des reins. Le diagnostic doit être confirmé catégoriquement par une biopsie et des signes sérologiques.

 

Aucune prestation n’est payable en vertu de cette condition pour la sclérodermie localisée (sclérodermie ou morphée linéaire), la fasciite éosinophilique ou le syndrome de CREST.

 

Surdité — perte totale et irréversible de l’ouïe des deux oreilles avec un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz.

 

Transplantation d’un organe vital — insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse exigeant une transplantation médicalement nécessaire. Pour être admissible, la personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse.

 

Tumeur cérébrale bénigne — tumeur non maligne située dans la voûte du crâne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou par radiation, ou provoquer des déficits neurologiques documentés et irréversibles. L’information médicale requise doit être transmise à la compagnie d’assurance dans les six mois suivant la date du diagnostic.

MALADIES ADDITIONNELLES COUVERTES POUR LES ENFANTS À CHARGE

Si vous détenez la protection du Niveau III, vos enfants à charge sont couverts·es pour la liste complète des maladies graves décrites ci-dessus, ainsi que pour les sept maladies additionnelles suivantes.

 

Déficience mentale gravedéficience montrant, lors de l’évaluation à l’aide d’examens standardisés, une performance de quotient intellectuel inférieure à 70.

 

Fibrose kystiquemaladie héréditaire affectant les poumons et le système digestif par le biais des glandes muqueuses et caractérisée par l’hypersécrétion d’un mucus très visqueux provoquant une maladie respiratoire chronique et progressive ainsi que des problèmes de nutrition.

 

Lésion cérébrale gravelésion caractérisée par un trouble envahissant du développement ou d’une déficience intellectuelle grave qui empêche la personne assurée d’accomplir les activités de base de la vie quotidienne et qui nécessite quotidiennement l’utilisation de ressources professionnelles spécialisées en matière de traitement, de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation.

 

Maladie congénitale du cœur exigeant une chirurgie toute malformation cardiaque grave présente à la naissance, pour laquelle une chirurgie corrective a été effectuée.

 

Paralysie cérébrale maladie chronique qui survient dans les premières années de la vie, causée par des lésions aux centres moteurs cérébraux et caractérisée à différents degrés par une faiblesse des membres, une incoordination de motricité et des troubles de la parole.

 

Spina-bifida cystique malformation congénitale, diagnostiquée par un·e spécialiste agréé·e, causée par une absence de fermeture de l’arc vertébral qui fait en sorte que la moelle épinière et ses membranes (les méninges) saillent à travers la peau, et caractérisée à différents degrés par l’hydrocéphalie, la paralysie et des problèmes de vessie et d’intestins.

 

Aucune prestation ne sera payable pour cette condition dans les cas de spina-bifida occulta.

 

Syndrome de Down état congénital dû à la présence d’un chromosome surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes, principalement caractérisé à différents degrés par un handicap mental, bien que d’autres malformations puissent être présentes, plus particulièrement une maladie cardiaque congénitale.

PRESTATIONS PARTIELLES POUR CERTAINES MALADIES

Si vous recevez le diagnostic de l’une des quatre maladies suivantes, vous pourriez avoir droit à des prestations représentant 10 % du capital assuré indiqué dans le barème des prestations, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

  1. Angioplastie coronarienne — intervention visant à remédier au rétrécissement ou à l’obstruction d’une artère coronaire qui fournit le sang au cœur afin de permettre la circulation ininterrompue du sang. Un·e spécialiste doit confirmer que cette chirurgie est médicalement nécessaire.
  2. Cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b) — tumeur maligne, cliniquement non apparente, à la prostate, qui n’est ni palpable ni visible par imagerie. Le diagnostic doit être confirmé au moyen d’un examen pathologique du tissu prostatique.
  3. Carcinome canalaire in situ (cancer du sein) — cancer du sein non invasif prenant naissance dans les canaux galactophores. Le diagnostic doit être confirmé au moyen d’une biopsie.
  4. Mélanome malin au stade 1A — mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V. Le diagnostic doit être confirmé au moyen d’une biopsie.

PÉRIODE D’ATTENTE + PRESTATIONS DU OU DE LA VIVANT·E

Aucune prestation n’est payable si vous décédez dans les 30 jours suivant le diagnostic d’une maladie grave.

 

Des prestations vous seront versées si des preuves médicales satisfaisantes sont fournies dans les 365 jours suivant la fin de la période d’attente de 30 jours. Elles seront versées une seule fois pour les états de santé couverts résultant de la même maladie ou d’une maladie connexe. Consultez aussi la section Couverture pour occurrences multiples ci-dessous.

CONDITIONS PRÉEXISTANTES

Une condition préexistante désigne l’existence, dans les 24 mois précédant la date de prise d’effet de votre assurance ou la date de prise d’effet de sa remise en vigueur, de symptômes ou d’une condition (subis par vous ou vos personnes à charge) pour lesquels :

  • des frais médicaux ont été engagés, des soins médicaux ont été reçus, des médicaments sur ordonnance ont été pris, ou un·e médecin ou praticien·ne de la santé a été consulté·e; ou
  • une personne normalement prudente chercherait à obtenir un diagnostic, des soins ou un traitement.

Si vous devenez malade en raison d’une condition préexistante dans les 24 mois suivant la date d’effet de votre assurance, aucune prestation ne sera payable. De plus, si vous passez au Niveau I ou à la Couverture de base après être devenu·e admissible à la couverture en vertu d’une condition préexistante et que vous regagnez par la suite le Niveau II ou III, vous devrez attendre pendant une nouvelle période de deux ans avant d’être de nouveau admissible à la protection en vertu d’une condition préexistante.

RÉCIDIVE DU CANCER

Si vous subissez une récidive du cancer, le plein montant des prestations pourrait être versé de nouveau. En effet, si, pendant que vous êtes assuré·e, vous recevez un diagnostic de cancer (mettant votre vie en danger) après la réception d’un autre diagnostic de cancer, vous pourriez avoir droit à des prestations additionnelles si :

  • plus de 60 mois se sont écoulés depuis le diagnostic de cancer précédent; et
  • aucun traitement relié directement ou indirectement au cancer n’a été reçu durant cette période de 60 mois (les traitements n’incluent pas les médicaments préventifs et les visites de suivi chez le ou la médecin).

COUVERTURE POUR OCCURRENCES MULTIPLES

En vertu de la couverture pour occurrences multiples, si vous subissez une maladie grave et recevez, par la suite, le diagnostic d’une autre maladie grave, vous pourriez avoir droit à un autre versement de prestations.

 

Communiquez avec AGA Assurances collectives pour connaître les détails et les exclusions.

Exemple des prestations payables pour une police de 50 000 $

Maladie grave
Philippe subit une crise cardiaque grave
Paiement
50 000 $
Il reçoit plus tard un diagnostic de cancer de la peau
Paiement viager unique de 5 000 $
Peu de temps après, il découvre qu’il a la maladie de Parkinson
50 000 $
Philippe subit ensuite un accident vasculaire cérébral
0 $
Non admissible étant donné que l’accident vasculaire cérébral est considéré comme étant lié à la crise cardiaque (comme d’autres maladies le sont aussi).

EXCLUSIONS

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants :

  1. une maladie grave résultant directement ou indirectement;
    • de dommages corporels auto-infligés intentionnellement, d’une exposition volontaire à une maladie ou d’une tentative de suicide, que l’assuré·e soit sain·e d’esprit ou non;
    • d’une guerre, déclarée ou non, du service actif dans les forces armées d’un pays, de la participation à une émeute, à une insurrection ou à une agitation populaire;
    • d’une infraction ou d’une tentative d’infraction criminelle;
    • d’un abus d’alcool;
    • de l’usage de tout médicament, de tout narcotique, de toute substance intoxicante ou de toute autre substance nocive, sauf s’ils sont utilisés conformément à la prescription et à la recommandation d’un·e médecin.
  2. un cancer qui se manifeste avant la date de prise d’effet de l’assurance, si ce cancer récidive ou se métastase après la prise d’effet de l’assurance, sauf si toutes les exigences stipulées dans la section « Récidive du cancer » sont respectées;
  3. une maladie grave résultant directement ou indirectement d’une condition préexistante.

Période d’exclusion pour certaines maladies

Aucune prestation ne sera versée pour certaines maladies si le diagnostic est posé dans les 90 premiers jours suivant le début de la couverture d’assurance ou la dernière remise en vigueur de l’assurance. Pour plus de renseignements, communiquez avec AGA Assurances collectives.

 

Remarque : Vous pouvez obtenir plus de détails sur les exclusions et les limitations auprès d’AGA Assurances collectives.

FIN DE LA PROTECTION

Votre protection prend fin lorsque vous atteignez 70 ans ou que vous cessez d’être un·e membre actif·ve et en règle de la Guilde, selon la première éventualité.

 

La protection de votre conjoint·e se termine lorsque la vôtre prend fin ou que votre conjoint·e atteint 70 ans, selon la première éventualité.

 

La protection d’un·e enfant à charge, le cas échéant, se termine lorsque la vôtre prend fin ou que l’enfant cesse d’être admissible à titre de personne à charge, selon la première éventualité.

DROIT DE TRANSFORMATION

Si vous n’avez pas atteint 70 ans et que vous perdez votre protection d’assurance maladies graves en vertu de cette garantie parce que vous n’êtes plus un·e membre en règle de la Guilde, ou si vous êtes passé·e au Niveau I ou à la Couverture de base, vous pouvez demander, dans les 31 jours suivant la cessation de votre assurance, que celle-ci soit transformée en une police individuelle d’assurance maladies graves, et ce, sans preuves d’assurabilité. Ce droit n’est pas offert dans le cas de la résiliation de la police ou de la garantie.

LIMITATIONS GÉOGRAPHIQUES

Si une maladie grave est diagnostiquée à l’extérieur du Canada à la suite d’un accident ou d’une maladie, la compagnie d’assurance n’étudiera la demande de règlement que lorsque vous (ou votre personne à charge admissible) êtes de retour au Canada et avez obtenu une évaluation médicale du diagnostic posé antérieurement.

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